Missions imposées et missions choisies
| Catégorie | Caractéristique |
|---|---|
| Mission imposée | l'intervention est obligatoire, seul le titulaire se choisit |
| Mission choisie | l'intervention elle-même relève d'une décision |
Sur une mission imposée, la question n'est pas s'il faut y recourir mais qui la remplira. Sur une mission choisie, la question précède : le maître d'ouvrage décide de s'en doter ou non.
Cette distinction structure tout le budget d'étude. Les missions imposées sont un coût incompressible, les autres un arbitrage.
Ce qui est imposé
Quatre interventions au moins ne se discutent pas, selon la nature du projet. Elles découlent de la loi ou de la réglementation applicable.
L'architecte, dont l'intervention est obligatoire pour l'établissement des plans et le contrôle de l'exécution des travaux soumis à permis. Ce point est développé dans l'article sur l'architecte et son intervention obligatoire.
La coordination sécurité et santé, lorsque les conditions du chantier la rendent obligatoire.
Le responsable de la performance énergétique, désigné selon les modalités propres à chaque région.
Les organismes de contrôle, dans les domaines où un contrôle par un tiers est imposé, traités dans le guide sur la réglementation technique.
Aucune de ces interventions ne peut être écartée par accord entre les parties. Elles relèvent de dispositions impératives, comme la loi Breyne dans son champ.
Ce qui est choisi
Trois interventions relèvent d'une décision, et elles sont souvent celles qui font la différence. Elles se choisissent au moment du montage.
L'ingénieur en stabilité et les bureaux d'études techniques, dont la nécessité dépend du programme mais dont l'absence reporte les études sur l'architecte ou sur l'entreprise.
L'économiste de la construction, dont l'intervention conditionne la qualité du métré et donc la comparabilité des offres, sujet traité dans le guide sur le métré et le cahier des charges.
Le contrôle technique volontaire, souvent exigé par l'assureur plutôt que par la loi.
Une mission non confiée n'est pas une mission qui disparaît. Elle est assumée par quelqu'un d'autre, souvent sans contrat correspondant, ce qui est la première cause de flou en cas de désordre.
Où passent les frontières
Trois zones de recouvrement produisent la plupart des litiges. Elles tiennent aux frontières mal tracées entre missions.
Entre conception et exécution. L'architecte conçoit et contrôle, l'entrepreneur exécute. Un défaut peut relever de l'un ou de l'autre, et la distinction n'est pas toujours nette.
Entre études générales et études d'exécution. Selon les contrats, les plans d'exécution sont établis par le concepteur ou par l'entreprise, et l'omission de cette clause laisse un vide.
Entre coordination technique et direction de chantier. Deux fonctions distinctes que le langage courant confond, et dont l'attribution doit être écrite.
Ces frontières se définissent au contrat, pas à l'usage. Elles sont traitées dans la branche sur les contrats.
Ce que le maître d'ouvrage conserve
Un point souvent négligé, et pourtant décisif dans un montage en lots séparés. Il concerne la coordination entre les lots.
Ce qui n'est confié à personne reste au maître d'ouvrage. La coordination des entreprises, l'ordonnancement des interventions et les arbitrages entre lots lui incombent s'il ne les a pas délégués.
C'est précisément ce que change le recours à une entreprise générale, et c'est aussi ce qui déclenche ou non la protection de la loi Breyne, traitée dans l'article sur le critère de l'entrepreneur unique.
Ce que cela implique pour un professionnel
Quatre règles.
Établir la liste des missions imposées dès le programme, puisqu'elles conditionnent le budget d'étude.
Attribuer explicitement les missions choisies, y compris pour dire qu'elles ne le sont pas.
Écrire les frontières plutôt que de les supposer, particulièrement entre études générales et études d'exécution.
Informer le maître d'ouvrage de ce qui lui reste, en lots séparés, puisqu'il l'ignore le plus souvent.
Les articles de cette branche
L'article sur l'architecte et son intervention obligatoire traite du monopole et de l'incompatibilité. Le champ de l'obligation y est précisé.
L'article sur l'entrepreneur et l'entreprise générale traite du choix de structure et de ses effets. Les deux montages y sont comparés.
L'article sur les autres intervenants imposés traite des missions réglementaires. Leurs missions respectives y sont décrites.
Cet article présente l'état des règles à la date de vérification et sert d'orientation professionnelle. Il ne remplace ni un conseil juridique ni l'examen du cas particulier.