Le monopole couvre deux choses, pas une
C'est l'erreur la plus répandue, et la plus coûteuse. Elle consiste à croire le recours facultatif.
Tout maître d'ouvrage, public ou privé, doit recourir au concours de l'architecte pour l'établissement des plans ET pour le contrôle de l'exécution des travaux.
Le contrôle de l'exécution fait donc partie du monopole, au même titre que la conception. Un maître d'ouvrage ne peut pas faire établir des plans par un architecte puis se passer de lui pendant le chantier.
Deux conséquences pratiques.
Une mission d'architecte limitée aux plans est incomplète au regard de la loi, et l'architecte qui l'accepterait s'exposerait.
Le contrôle de l'exécution n'est pas la direction de chantier. L'architecte contrôle la conformité de l'exécution à sa conception ; il ne dirige pas les entreprises, ce qui relève d'une autre fonction, traitée dans l'article sur les contrats.
Les dispenses
Le monopole connaît des exceptions, mais elles ne relèvent pas du même niveau de pouvoir. Elles se vérifient donc texte par texte.
La loi elle-même prévoit une possibilité de dérogation, dont les conditions sont strictes et l'usage limité.
Les régions déterminent par ailleurs les travaux dispensés du concours de l'architecte, dans le cadre de leur compétence en matière d'urbanisme.
Ces listes diffèrent d'une région à l'autre, ce qui rejoint la logique générale exposée dans le guide sur la réglementation technique.
La règle pratique est donc de vérifier la liste régionale applicable, et non de raisonner par analogie avec un projet situé ailleurs.
| Élément | Ce que dit le monopole | Erreur fréquente |
|---|---|---|
| Établissement des plans | Concours de l'architecte obligatoire | Aucune, le point est connu |
| Contrôle de l'exécution | Concours obligatoire également | Croire l'architecte facultatif après les plans |
| Direction de chantier | Hors monopole, fonction distincte | Confondre contrôle et direction |
| Dispenses | Prévues par la loi et par les régions | Raisonner par analogie avec une autre région |
L'incompatibilité est absolue
Second point mal compris, et la jurisprudence a tranché nettement. Il concerne l'étendue du contrôle de l'exécution.
L'exercice de la profession d'architecte est incompatible avec celle d'entrepreneur de travaux publics ou privés.
Trois précisions, toutes importantes.
Cette incompatibilité est absolue et ne souffre aucune exception.
Elle est générale, et non limitée à un même projet. La Cour de cassation a jugé que l'interdiction de cumuler les deux professions ne se limite pas au cumul des fonctions d'entrepreneur et d'architecte dans le cadre d'un même projet concret de construction. Un architecte ne peut donc pas être entrepreneur ailleurs.
Elle ne vise pas toutes les professions. Il n'existe pas d'incompatibilité de principe entre les professions d'architecte et d'agent immobilier, l'architecte exerçant cette seconde activité devant toutefois séparer ses fonds propres des fonds de tiers.
La raison d'être de cette incompatibilité est la garantie d'indépendance. L'architecte contrôle l'exécution ; il ne peut pas contrôler un travail dont il tirerait un bénéfice d'entrepreneur.
Le devoir de conseil
Une obligation dont la portée est plus large qu'on ne le suppose. Elle concerne le devoir de conseil.
L'architecte est tenu d'un devoir de conseil et d'assistance envers le maître d'ouvrage, qui découle de la loi et du règlement de déontologie de la profession. Ce devoir se prolonge pendant toute la mission.
La jurisprudence en a tiré des obligations concrètes, notamment celle d'informer le maître d'ouvrage des réglementations applicables aux entrepreneurs et des conséquences qui peuvent en résulter, ainsi que de procéder à des vérifications lors de la conclusion du contrat d'entreprise et en cours d'exécution.
Ce devoir est un fondement fréquent de mise en cause, indépendamment de tout défaut de conception.
L'assurance obligatoire
Le régime a évolué et sa structure mérite d'être connue. Il concerne l'assurance de la responsabilité professionnelle.
Une loi de 2006 a imposé à tout architecte, personne physique ou morale, de souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle, en ce compris la responsabilité décennale, et a par ailleurs permis l'exercice de la profession en société. L'attestation se demande avant la signature du contrat.
Une loi de 2017 a ensuite étendu l'obligation d'assurance de la responsabilité décennale aux entrepreneurs, pour les travaux relatifs à l'habitation.
Les deux régimes coexistent et ne couvrent pas la même chose, ce qui est traité dans l'article sur les assurances obligatoires.
Ce que cela implique pour un professionnel
Quatre règles.
Ne pas limiter la mission aux plans, le contrôle de l'exécution faisant partie du monopole.
Vérifier la liste régionale des dispenses plutôt que de supposer qu'un projet en relève.
Ne jamais organiser un montage où l'architecte a un intérêt d'entrepreneur, l'incompatibilité étant absolue et générale.
Documenter les conseils donnés, le devoir de conseil étant un fondement fréquent de mise en cause.
Cet article présente l'état des règles et de la jurisprudence à la date de vérification et sert d'orientation professionnelle. Il ne remplace ni un conseil juridique ni l'examen du cas particulier.