Ce que disent les articles 8 et 9
Le règlement grand-ducal du 17 juin 1992 déterminant la déontologie des architectes et des ingénieurs-conseils consacre une rubrique aux rapports avec le maître d'ouvrage. Deux articles y règlent la question du budget.
L'article 8 impose l'écrit. « Pour toute mission, une convention doit être rédigée par écrit et signée par les deux parties, au plus tard lorsque la mission a été définie. » Le texte ne fixe pas le contenu de la convention ; il fixe le moment au-delà duquel l'absence d'écrit n'est plus admissible.
L'article 9 rattache le projet au budget. « L'architecte et l'ingénieur-conseil veillent à soumettre des projets qui restent dans les limites du programme fixé dans la mission et du budget qui en découle, conformément à la convention conclue entre parties. Toute modification importante du programme fixé dans la convention, intervenant au cours de l'étude ou de l'exécution des travaux, doit faire l'objet d'une convention additionnelle qui en mentionnera l'incidence financière. »
Trois mots de ce texte commandent la rédaction. « Programme » : le budget « en découle », il doit donc être écrit à côté du programme qui le justifie. « Conformément à la convention » : la limite budgétaire est celle que la convention fixe, ni plus ni moins ; un montant évoqué en réunion n'en fait pas partie. « Incidence financière » : la convention additionnelle ne se contente pas de décrire le changement, elle le chiffre.
Les six mentions budgétaires
Un budget utile dans une convention répond à six questions. Aucune n'est imposée par le texte dans ce détail ; toutes conditionnent la possibilité, plus tard, de dire si un projet « reste dans les limites » du budget.
| Mention | Contenu à écrire | Pourquoi elle compte |
|---|---|---|
| Montant | un chiffre unique, pas une fourchette, hors TVA ou TVA comprise | une fourchette laisse chaque partie retenir la borne qui l'arrange |
| Périmètre | travaux seuls, ou coût total de l'opération, avec la liste des postes inclus | l'architecte compare ses estimations à une enveloppe travaux, le maître d'ouvrage à son coût total |
| Date de valeur | le mois de prix auquel correspond le montant | sans date, impossible d'isoler l'effet de l'évolution des prix |
| Hypothèses | surfaces, niveau de prestation, contraintes connues du terrain | elles définissent ce que le budget finance ; ce qui en sort est un changement de programme |
| Provision | son montant ou son principe, et qui décide de son emploi | une provision fondue dans le budget est consommée sans décision |
| Procédure des changements | qui demande, qui chiffre, qui signe, à quel moment | c'est la mise en œuvre contractuelle de la convention additionnelle de l'article 9 |
Le montant et le périmètre vont ensemble. Un budget de travaux n'est pas un budget d'opération : honoraires, études, taxes, raccordements et frais annexes s'y ajoutent. Leur composition est traitée dans l'article sur la composition d'un budget de construction. La convention dit simplement lequel des deux montants l'architecte doit respecter, et liste les postes qu'il comprend.
La date de valeur est la mention la plus souvent oubliée. Entre la signature de la convention et la consultation des entreprises, il s'écoule fréquemment plus d'un an. Si le budget n'est pas daté, un écart entre estimation et budget ne peut pas être ventilé entre dérive du projet et évolution des prix, et la discussion sur la responsabilité devient très difficile à trancher.
Les hypothèses délimitent le programme. Écrire « maison individuelle de 180 m² habitables, sous-sol complet, prestations de standard courant » ou « bureaux de 2 400 m² de surface utile, rénovation lourde d'un bâtiment existant » fixe le contenu de ce que le budget finance. Lorsque le maître d'ouvrage ajoute un niveau, change d'usage ou relève le standard, il sort du programme, et l'article 9 appelle alors une convention additionnelle.
La provision se distingue du budget. Écrire une provision explicite, séparée de l'enveloppe, permet de savoir à tout moment ce qui a été consommé et pour quelle raison. Son dimensionnement selon la phase est traité dans l'article sur la provision pour imprévus selon la phase.
Définir ce qu'est une « modification importante »
Le texte parle de modification « importante » sans la définir. Rien, dans le règlement de 1992, ne fixe un seuil à partir duquel une modification devient importante. Les parties ont donc intérêt à le faire elles-mêmes dans la convention, en termes de programme (surface, usage, niveau de prestation) ou en termes de montant, selon ce qui leur paraît pertinent pour le projet.
À défaut, la discussion se déplace sur le terrain de l'appréciation. Un maître d'ouvrage qui a demandé dix petites modifications sans écrit aura du mal à soutenir, au stade des offres, que le projet sort du budget du fait de l'architecte. À l'inverse, une convention qui prévoit qu'au-delà d'un seuil convenu toute modification fait l'objet d'un écrit chiffré trace une frontière nette.
La convention additionnelle en pratique
La convention additionnelle est l'outil que la déontologie met à disposition du maître d'ouvrage. Pour qu'elle protège le budget, elle devrait contenir au moins les éléments suivants : la description du changement de programme et sa date ; son incidence sur le coût des travaux, en plus ou en moins, à la même date de valeur que le budget ; son incidence éventuelle sur les honoraires et sur le délai ; le nouveau budget qui en résulte ; la signature des deux parties.
Le nouveau budget remplace l'ancien comme limite de conception. C'est là tout l'intérêt de l'écrit : le budget de référence évolue avec le programme, et chaque version est datée et signée. Lorsque l'estimation dépasse ensuite ce budget actualisé, la question de savoir d'où vient l'écart peut être posée sur une base claire. Les suites d'un dépassement sont traitées dans l'article sur le budget dépassé par l'architecte.
Le texte vise l'étude comme l'exécution. L'article 9 couvre les modifications « intervenant au cours de l'étude ou de l'exécution des travaux ». La convention additionnelle ne s'arrête donc pas à la signature des marchés : un changement de programme décidé en cours de chantier appelle le même écrit côté architecte, en plus de l'accord avec l'entreprise.
Les honoraires : libres, mais à situer par rapport au budget
Il n'existe pas de barème d'honoraires opposable au Luxembourg. Par sa décision n° 2024-E-01 du 25 mars 2024, l'Autorité de la concurrence a rendu obligatoires les engagements de l'Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils : cesser de diffuser les documents fixant la rémunération, diffuser des contrats-types purgés des barèmes indicatifs et méthodes de calcul des honoraires, et rappeler aux membres qu'ils sont « libres de négocier leurs propres taux horaires en régie et honoraires avec les maîtres d'ouvrages du secteur public ».
Pour le budget, la question n'est pas le montant des honoraires mais leur place. La convention doit dire si le budget les inclut ou non, et comment une modification de programme les affecte, ce que la convention additionnelle précisera. Le niveau des honoraires et leurs modes de calcul sont traités dans l'article sur les honoraires de conception.
Plusieurs concepteurs, une seule enveloppe
Lorsque plusieurs architectes ou ingénieurs-conseils collaborent, l'article 15 du règlement de 1992 exige que leurs rôles, responsabilités, assurances et rémunérations soient définis par écrit. Pour le maître d'ouvrage, c'est l'occasion de préciser qui tient l'estimation d'ensemble : l'ingénieur qui chiffre les lots techniques et l'architecte qui chiffre le reste doivent travailler sur la même date de valeur et le même périmètre, sous peine de produire deux estimations qui ne s'additionnent pas.
Le maître d'ouvrage qui construit pour vendre a un intérêt particulier à cette rigueur. L'article 12 demande à l'architecte et à l'ingénieur-conseil de veiller aussi aux intérêts légitimes des utilisateurs et futurs acquéreurs ; un budget écrit avec ses hypothèses de prestation rend visible ce qui est promis et financé.
Ce que la convention ne garantit pas
L'article 9 oblige l'architecte à concevoir dans le budget ; il ne fait pas du budget un prix garanti. Les offres des entreprises restent soumises au marché, et l'architecte n'en fixe pas le niveau. L'indépendance du concepteur, garantie par l'incompatibilité avec la profession d'entrepreneur (art. 4 et 5) et par son devoir d'assister le maître d'ouvrage « dans les meilleurs conditions de prix et de qualité » (art. 13), ne garantit pas non plus l'exactitude des estimations.
Ce que la convention apporte, c'est une preuve. Un budget écrit, daté, rattaché à un programme, et des conventions additionnelles pour chaque changement important : ce sont les pièces qui permettront, en cas d'écart, d'apprécier la situation au cas par cas.
Cet article présente l'état des règles à la date de vérification et sert d'orientation professionnelle. Il ne remplace ni un conseil juridique ni l'examen du cas particulier.