Où en est le texte
Le projet a été déposé à la Chambre des Députés le 17 décembre 2021, sous l'intitulé « Projet de loi sur l'exercice des professions libérales des secteurs de la construction et de l'aménagement du territoire ». Il a fait l'objet d'amendements parlementaires le 14 juin 2024 et en juillet 2026 (document 7932/12), puis d'un amendement gouvernemental le 14 octobre 2026 (document 7932/17) ; ces derniers portent notamment sur l'inscription à l'Ordre, l'assurance des professionnels, la détention des sociétés et la protection des titres, et ne modifient ni le recours obligatoire à l'architecte ni l'abrogation de la loi de 1989. Sur la page du dossier consultée le 21 octobre 2026, son statut est « En commission », devant la Commission de l'Économie, des PME, de l'Énergie, de l'Espace et du Tourisme.
Un projet de règlement grand-ducal d'exécution l'accompagne. C'est ce projet de règlement qui abrogerait le règlement de déontologie de 1992 et celui de 1990 sur le seuil de recours obligatoire à l'architecte, et dont l'article 1er fixerait ce seuil : c'est donc lui qui touche le plus directement le budget.
Trois états sont à distinguer, et le texte n'a atteint que le premier :
| État | Ce que cela signifie | Situation au 21 octobre 2026 |
|---|---|---|
| Annoncé | projet déposé, discuté, amendé, avis rendus | atteint : dépôt en 2021, amendements en 2024 et en 2026, avis du Conseil d'État en 2026 |
| Voté | loi adoptée par la Chambre des Députés | non atteint |
| Applicable | loi et règlement d'exécution publiés et entrés en vigueur | non atteint ; aucune date d'entrée en vigueur fixée à ce jour |
Ce que le projet abrogerait
La loi abrogerait la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil (art. 61 du texte coordonné joint à l'amendement gouvernemental du 14 octobre 2026). C'est aussi l'intitulé relevé dans l'avis du Conseil d'État du 5 mai 2026 (n° CE 60.856), qui porte sur le projet de règlement d'exécution. Celui-ci abrogerait deux règlements grand-ducaux : celui du 17 juin 1992 déterminant la déontologie des architectes et des ingénieurs-conseils, et celui du 19 février 1990 fixant le montant des travaux non soumis au recours obligatoire d'un architecte.
Abroger n'est pas supprimer la règle. Une règle abrogée peut être reprise, modifiée ou abandonnée dans le texte nouveau. Pour la déontologie, ni le projet de loi ni le projet de règlement ne reprennent les règles actuelles : le commentaire du projet de règlement explique que la loi autorise désormais l'Ordre à prendre lui-même des règlements sur les règles professionnelles, et le texte coordonné vise, parmi elles, la déontologie à l'égard des clients (art. 12). Ces règlements de l'Ordre, soumis à l'approbation du ministre, n'existent pas encore : il serait inexact d'affirmer qu'ils maintiendront ou qu'ils supprimeront l'équivalent des règles actuelles.
Premier enjeu : la règle du budget et de la convention additionnelle
Aujourd'hui, l'obligation budgétaire du concepteur est écrite dans l'article 9 du règlement de 1992. L'architecte et l'ingénieur-conseil « veillent à soumettre des projets qui restent dans les limites du programme fixé dans la mission et du budget qui en découle, conformément à la convention conclue entre parties ». Toute modification importante du programme appelle une convention additionnelle « qui en mentionnera l'incidence financière ». L'article 8 impose par ailleurs une convention écrite, signée au plus tard lorsque la mission est définie.
Si le projet de règlement était adopté, ces deux articles disparaîtraient avec le règlement de 1992. Ce qui les remplacerait dépendrait des règlements que l'Ordre prendrait, et aucun n'est connu à la date de vérification. Le risque, pour le maître d'ouvrage, n'est donc pas une baisse de protection annoncée : c'est l'incertitude sur la base à invoquer.
La réponse ne dépend pas de la réforme : écrire la règle dans le contrat. Une convention qui fixe elle-même le budget, son périmètre, sa date de valeur, l'obligation de concevoir dans ce budget et la procédure écrite et chiffrée des changements de programme tient par la volonté des parties. La façon de rédiger ces clauses est traitée dans l'article sur les intervenants du coût.
Deuxième enjeu : le seuil de recours obligatoire à l'architecte
Le projet de règlement fixerait, à son article 1er, le seuil de recours obligatoire à l'architecte à 50 000 euros. Dans son avis du 5 mai 2026, le Conseil d'État recommande d'indexer ce montant sur l'indice des prix à la construction. Le seuil en vigueur, issu du règlement de 1990, et le détail des cas où l'architecte est requis sont traités dans le guide sur l'autorisation de bâtir ; ils ne sont pas repris ici.
L'effet budgétaire est indirect mais réel. Sous le seuil, un maître d'ouvrage peut faire réaliser des travaux sans architecte, et donc sans concepteur soumis à l'obligation de l'article 9. Le contrôle du coût repose alors sur lui seul, ou sur un intervenant qu'il mandate par contrat. Un seuil modifié déplacerait la frontière entre ces deux situations.
L'indexation compterait aussi. Un montant fixe perd de sa portée à mesure que les prix montent ; un montant indexé suit le coût de la construction. Tant que le texte n'est pas adopté, ni le chiffre ni son mode d'actualisation ne sont acquis.
Ce que le projet pourrait changer pour les autres intervenants
Le projet vise les professions libérales des secteurs de la construction et de l'aménagement du territoire. Son intitulé est plus large que la loi de 1989, limitée aux architectes et ingénieurs-conseils. Son article 1er, dans le texte coordonné du 14 octobre 2026, énumère six professions : architecte, architecte d'intérieur, architecte-paysagiste, ingénieur-conseil du secteur de la construction, géomètre et urbaniste/aménageur. Ni l'économiste de la construction ni le gestionnaire de projet n'y figurent comme profession propre.
Dans l'état du texte, rien ne change donc pour eux. Dans les textes lus, aucun statut légal propre ne les encadre ; leur mission, leur indépendance et leurs assurances relèvent de leur convention.
Aujourd'hui et si le texte est adopté
| Point | Aujourd'hui (21 octobre 2026) | Si le texte est adopté |
|---|---|---|
| Loi d'organisation des professions | loi du 13 décembre 1989 | abrogée et remplacée par la loi issue du projet n° 7932 |
| Convention écrite et budget du concepteur | règlement de 1992, art. 8 et 9 | règlement de 1992 abrogé ; déontologie renvoyée à des règlements de l'Ordre, non encore pris |
| Convention additionnelle chiffrée | règlement de 1992, art. 9 | même incertitude |
| Seuil de recours obligatoire à l'architecte | règlement du 19 février 1990 | 50 000 euros selon le projet ; indexation recommandée par le Conseil d'État |
| Honoraires | libres de négociation (décision n° 2024-E-01) | aucune disposition sur ce point dans le texte coordonné |
| Économiste et gestionnaire de projet | aucun statut légal propre identifié | absents de la liste des six professions de l'article 1er |
Les positions publiées
Le Conseil d'État a rendu le 5 mai 2026 un avis complémentaire sur le projet de loi et un avis sur le projet de règlement, qui comprend notamment la recommandation d'indexer le seuil de recours obligatoire. Les avis versés au dossier en 2026 émanent aussi de la Chambre des Métiers, de l'OAI, qui en est à son troisième avis complémentaire, et de l'Union luxembourgeoise des consommateurs ; un groupe politique a déposé une proposition d'amendements le 11 septembre 2026 (document 7932/16). Le troisième avis complémentaire de l'OAI (document 7932/18), publié le 21 octobre 2026, porte sur l'amendement gouvernemental et l'indépendance des sociétés de la profession. Dans son avis publié le 1er septembre 2026 (document 7932/15), l'Union luxembourgeoise des consommateurs range « le non-respect du budget déterminé par le client lors de la planification » parmi les problèmes de ses membres, à traiter une fois l'indépendance des professions assurée.
Ces positions ne sont pas le droit. Un avis éclaire la discussion parlementaire ; seul le texte voté et publié s'appliquera, dans sa rédaction finale.
Ce qu'il est utile de faire dès maintenant
- Contracter selon les règles en vigueur : une convention signée aujourd'hui relève du règlement de 1992. Les dispositions transitoires du texte coordonné (art. 62 à 65) visent l'inscription à l'Ordre, ses organes, la formation continue et la mise en conformité des titulaires d'une autorisation d'établissement avec l'article 6 ; aucune ne règle le sort des missions en cours.
- Rendre le contrat autonome : reprendre dans la convention elle-même les obligations utiles au budget plutôt que de renvoyer au seul règlement : montant, date de valeur, obligation de concevoir dans le budget, convention additionnelle chiffrée pour tout changement de programme.
- Prévoir une clause d'adaptation : pour une mission longue, prévoir que les parties se revoient si la réglementation professionnelle change en cours de mission, sans fixer d'avance ce qui changerait.
- Revérifier avant chaque étape clé : le statut du dossier se consulte sur le site de la Chambre des Députés ; une signature de convention, une consultation ou une demande d'autorisation sont les bons moments pour le faire.
Les autres évolutions à suivre
Cette réforme n'est pas la seule en cours. La réforme qui touche l'autorisation de bâtir est suivie dans l'article sur la réforme en cours en matière d'autorisation. Les évolutions qui concernent les intervenants sur chantier sont présentées dans l'article sur les évolutions à surveiller pour intervenir sur un chantier, et celles qui touchent l'estimation du coût dans l'article sur les évolutions à surveiller pour les prix de construction.
Cet article présente l'état des règles à la date de vérification et sert d'orientation professionnelle. Il ne remplace ni un conseil juridique ni l'examen du cas particulier.