Un mot, deux sens
Le même mot désigne deux choses différentes selon le type de marché. La loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics parle d'un montant estimé « suivant un devis » pour ouvrir la procédure restreinte avec publication d'avis (art. 19 (1)), et exige au décompte final une « comparaison du devis établi en vue de la procédure de passation d'un marché » (art. 47 (1)). Le règlement grand-ducal d'exécution du même jour interdit de communiquer aux soumissionnaires « le devis que les pouvoirs adjudicateurs ont établi » (art. 45 (5)).
| Marché public | Marché privé, usage courant | |
|---|---|---|
| Qui l'établit | le pouvoir adjudicateur (ou son conseil, pour lui) | l'entreprise |
| Ce que c'est | une estimation du coût du marché | une proposition de prix |
| À qui il est destiné | à l'usage interne du pouvoir adjudicateur | au client |
| Communication | interdite aux soumissionnaires | remise au client |
Dans cet article, « devis » a toujours le sens du marché public. L'offre de l'entreprise s'appelle ici soumission ou offre.
Ce que comprend la valeur estimée
La loi fixe la manière de calculer la valeur estimée d'un marché (art. 12, § 5). Quatre règles comptent pour un marché de travaux.
| Règle | Contenu | Conséquence pour le devis |
|---|---|---|
| Montant total payable (a) | « le montant total payable, hors TVA, estimé par le pouvoir adjudicateur, y compris toute forme d'option éventuelle et les éventuelles reconductions des contrats » | les options et tranches optionnelles entrent dans la valeur, même si elles ne seront peut-être pas commandées |
| Date de référence (c) | la valeur vaut au moment de l'envoi de l'avis ou, à défaut d'avis, au moment où la procédure est engagée | le devis se date et s'actualise à cette date, pas à celle de l'esquisse |
| Fournitures mises à disposition (f) | pour les travaux, le coût des travaux et la valeur des fournitures et services mis à disposition du titulaire | un matériel fourni par le pouvoir adjudicateur s'ajoute à la valeur |
| Lots (g) | en cas de lots, la valeur globale de tous les lots | le découpage en lots ne réduit pas la valeur qui détermine la procédure |
Pour les petits marchés, la loi ajoute une règle de cumul : les dépenses d'une même année et d'un même objet sont cumulées pour apprécier le montant qui permet la procédure négociée ou restreinte sans publication (art. 20 (1) a)). Fractionner un même besoin au cours d'une même année ne change donc pas la procédure applicable.
Ce que le devis commande d'abord : la procédure
La valeur estimée situe le marché par rapport aux seuils, et les seuils déterminent la procédure. La procédure ouverte est la règle générale (loi, art. 18 (1)) ; la procédure restreinte et la procédure négociée ne sont possibles que dans les cas prévus (art. 17 et 20). Pour les marchés de travaux, les repères applicables au 21 octobre 2026 sont les suivants.
| Valeur estimée du marché de travaux (HTVA) | Ce que permettent les textes | Base |
|---|---|---|
| jusqu'à 79 000 € | procédure négociée ou restreinte sans publication d'avis, sans autre justification | RGD, art. 151 (montant relevé de 60 000 € à 79 000 € par le RGD du 29 mai 2024) ; loi, art. 20 (1) a) |
| de 79 000 € à 144 986,80 € | mêmes procédures, à condition d'inviter ou d'admettre au moins 3 candidats | loi, art. 20 (3) (14 000 € valeur 100, valeur 2026) |
| au-delà de 144 986,80 € | procédure ouverte en règle générale ; restreinte ou négociée seulement dans les cas de l'art. 20 | loi, art. 18 et 20 |
| au-delà de 1 294 525 € | procédure restreinte avec publication d'avis possible si le montant estimé de l'ouvrage ne dépasse pas le seuil européen | loi, art. 19 (1) (125 000 € valeur 100, valeur 2026) |
| à partir de 5 404 000 € | marché « d'une certaine envergure » relevant du Livre II | loi, art. 52 ; avis ministériel du 24 novembre 2025 |
Trois précisions. En entreprise générale, le seuil de la procédure restreinte avec publication est de 625 000 € valeur 100 de l'indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948 (art. 19 (1)) ; sa valeur actualisée pour 2026 ne figure pas sur les pages du portail des marchés publics consacrées aux seuils. Ces deux seuils de l'article 19 ne jouent que pour des travaux relatifs à un ouvrage dont le montant estimé ne dépasse pas le seuil européen (art. 19 (1), al. 4) : en 2026, celui de 1 294 525 € ne vaut donc que pour un ouvrage estimé à 5 404 000 € au plus, et celui de l'entreprise générale, cinq fois plus élevé, soit 6 472 625 €, dépasse ce seuil et ne peut pas jouer. Hors du cas de l'article 20 (1) a), le recours à la procédure restreinte sans publication ou négociée doit être motivé (art. 21).
Le mécanisme d'actualisation des seuils exprimés à l'indice n'est pas repris ici : il est expliqué dans l'article sur le marché public et le marché privé. Les situations dans lesquelles une négociation est possible sont détaillées dans l'article sur les procédures qui permettent de négocier.
Ce que le devis commande ensuite : la lecture des offres
À l'ouverture, le devis est le premier repère du pouvoir adjudicateur. Le règlement d'exécution impose d'examiner les offres « quant au bien-fondé des prix et quant à l'exactitude des calculs » (art. 80 (1)), puis de vérifier, pour les offres les moins chères, que les prix sont en rapport avec les prestations (art. 87). Un devis détaillé par postes permet de faire cet examen poste par poste.
Le devis n'est pas pour autant, dans les textes lus pour les marchés du Livre Ier, un plafond au-delà duquel une offre serait écartée d'office. La loi impose d'attribuer le marché s'il a été reçu au moins une soumission répondant aux conditions du cahier des charges (art. 39 (1)). Quand toutes les offres dépassent le devis, les issues possibles (attribuer, renoncer par décision motivée après avis de la Commission des soumissions, annuler dans les cas prévus) sont traitées dans l'article sur les offres au-dessus du devis.
Ce que le devis commande enfin : le décompte final
Le devis réapparaît à la fin du marché. Pour les marchés dépassant 20 000 € hors TVA valeur 100 (montant à actualiser), le décompte final établi après réception de la totalité doit comporter la comparaison du devis et, par corps de métiers, celle du prix adjugé et du coût final, marchés supplémentaires compris (loi, art. 47 (1)). En cas de dépassement, « les hausses légales sont à indiquer séparément » (art. 47 (2)), et « une justification est à fournir pour tous les dépassements excédant les hausses légales » (art. 47 (3)).
Un devis sous-évalué produit donc un dépassement à justifier, même si le marché s'est déroulé sans incident. C'est une raison de plus pour l'établir avec soin et le conserver avec ses hypothèses.
La confidentialité du devis
La règle est stricte : « Il est interdit de porter à la connaissance des soumissionnaires le devis que les pouvoirs adjudicateurs ont établi pour l'exécution de l'entreprise totale ou de certaines parties de l'entreprise seulement » (RGD, art. 45 (5)). L'interdiction vaut pour le devis de l'ensemble comme pour celui de certaines parties seulement. Pour les marchés du Livre II, la valeur totale estimée peut être indiquée dans l'avis.
En pratique, la confidentialité se protège dans le dossier. Un bordereau remis aux entreprises ne doit pas contenir de prix estimés ; les versions de travail du devis circulent entre le pouvoir adjudicateur et ses conseils, pas au-delà. Le contenu du dossier remis aux soumissionnaires est traité dans l'article sur le dossier remis aux entreprises.
Établir un devis qui tient
Le devis naît de la dernière estimation du concepteur, mais il ne s'y réduit pas. Il doit être vérifié selon les règles de l'article 12 : hors TVA, à la date de l'avis, options et reconductions comprises, fournitures mises à disposition comprises, tous lots additionnés. Il doit aussi suivre la structure du bordereau, pour servir à l'examen des offres puis au décompte par corps de métiers.
Pour une commune, le devis prolonge le projet approuvé. Le conseil communal approuve le projet définitif détaillé, et en entreprise générale un cahier des charges « accompagné d'une estimation globale du coût » en tient lieu (RGD, art. 146). L'écart entre cette estimation et le devis doit pouvoir s'expliquer.
Le dossier du devis se conserve. Hypothèses de prix, date de valeur, métrés et versions successives : ce sont les pièces qui permettront, au décompte, de justifier les écarts qui excèdent les hausses légales.
Cet article présente l'état des règles à la date de vérification et sert d'orientation professionnelle. Il ne remplace ni un conseil juridique ni l'examen du cas particulier.