Le principe : pas de négociation hors procédure négociée
La règle générale est la procédure ouverte (loi modifiée du 8 avril 2018, art. 18 (1)). Sous les seuils européens, la procédure restreinte et la procédure négociée ne sont admises que dans les cas prévus par la loi (art. 17, 19 et 20). Dans une procédure ouverte ou restreinte, le règlement grand-ducal d'exécution ferme la porte : « Après l'ouverture de la soumission, le pouvoir adjudicateur ne peut en aucun cas s'arranger avec les soumissionnaires en vue de la modification des prix de leurs offres » (RGD art. 85).
La seule exception est l'égalité de prix, sans présomption de concertation : les soumissionnaires à égalité sont invités par écrit à proposer une diminution (art. 85 et 86). Ce n'est pas une négociation sur le fond, mais un départage.
En procédure négociée, au contraire, la négociation est l'objet même de la procédure. La loi la décrit comme celle où les pouvoirs adjudicateurs « consultent les opérateurs économiques de leur choix et négocient les conditions de marché » (art. 20 (1)). La procédure restreinte sans publication d'avis, qui figure dans le même article, suppose quant à elle d'inviter au moins 3 candidats.
Le tableau des cas
Le tableau suivant rassemble les situations utiles à un marché de travaux sous les seuils européens. Les montants sont hors TVA ; les valeurs 2026 sont celles publiées par le portail des marchés publics.
| Situation | Condition | Base légale | Négociation possible |
|---|---|---|---|
| Petit marché | montant total jusqu'à 79 000 € HTVA, dépenses d'une même année et d'un même objet cumulées | loi art. 20 (1) a) ; RGD art. 151 | oui, sans autre justification |
| Marché intermédiaire | de 79 000 € à 144 986,80 € HTVA | loi art. 20 (3) | oui, avec au moins 3 candidats invités ou admis |
| Offres non conformes, inacceptables ou absence d'offre | après une procédure ouverte ou restreinte avec publication ; urgence, sinon après une seconde procédure | loi art. 20 (1) b) | oui |
| Prix impossibles à fixer à l'avance | cas exceptionnels où la nature ou les aléas ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix | loi art. 20 (1) d) | oui |
| Opérateur déterminé | un seul opérateur peut exécuter le marché | loi art. 20 (1) e) | oui |
| Urgence impérieuse | urgence non imputable au pouvoir adjudicateur | loi art. 20 (1) f) | oui |
| Travaux similaires répétés | répétition prévue dès le projet de base, pendant 3 ans | loi art. 20 (1) g) | oui |
| Procédure ouverte ou restreinte | cas général | loi art. 18 et 19 ; RGD art. 85 | non, sauf égalité de prix |
| Au-dessus des seuils européens | à partir de 5 404 000 € HTVA pour les travaux | loi Livre II | selon les procédures du Livre II |
Le tableau ne remplace pas la lecture de l'article 20, qui contient d'autres cas (h à m) sans intérêt direct pour un budget de construction, et dont chaque condition s'apprécie au cas par cas. Au-dessus des seuils européens, les procédures du Livre II ont leurs propres conditions, qui ne sont pas détaillées ici.
D'où viennent les seuils de 79 000 € et 144 986,80 €
Les deux montants n'ont pas la même nature. La loi plafonne le petit marché de l'article 20 (1) a) à 8 000 € hors TVA valeur 100 de l'indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948, et renvoie à un règlement grand-ducal pour fixer la somme. Ce règlement fixe le montant à 79 000 € (RGD art. 151), depuis le règlement grand-ducal du 29 mai 2024, qui a remplacé l'ancien montant de 60 000 €. C'est un montant nominal, non exprimé à l'indice.
Le second seuil, en revanche, est indexé. L'article 20 (3) vise un montant de 14 000 € hors TVA valeur 100 ; sa valeur 2026, publiée par le portail des marchés publics, est de 144 986,80 €. Les montants exprimés en valeur 100 sont adaptés au 1er janvier de chaque année (loi, art. 160). Le mécanisme d'indexation est expliqué dans l'article sur le marché public et le marché privé du guide sur le cahier des charges ; il n'est pas repris ici.
Le seuil s'apprécie sur la valeur estimée, donc sur le devis. La valeur estimée comprend les options et les reconductions, et la valeur globale de tous les lots (loi, art. 12, § 5). Le calcul est traité dans l'article sur le devis du pouvoir adjudicateur. Un devis sous-évalué qui fait passer un marché sous un seuil fragilise la procédure entière.
Motiver le recours à la procédure
Hors petit marché, le recours à la procédure restreinte sans publication ou à la procédure négociée doit être motivé (loi, art. 21) : par arrêté ministériel pour l'État, par décision du collège des bourgmestre et échevins pour les communes. Seul le cas de l'article 20 (1) a) en est dispensé.
Pour une commune, les petits marchés ont aussi une forme simplifiée. Dans les limites de l'article 151, le collège peut traiter sur mémoires, bons de commande ou simples factures (RGD art. 141). La simplicité de la forme ne dispense pas de tenir le budget : les crédits restent votés par le conseil communal.
La motivation est aussi une pièce budgétaire. Elle fixe, avant la consultation, pourquoi la négociation est permise et donc pourquoi le pouvoir adjudicateur pourra, si les offres dépassent le devis, discuter les prix au lieu d'avoir à choisir entre attribuer, renoncer ou annuler.
Négocier utilement pour le budget
Négocier n'est pas seulement demander un rabais. Les leviers qui tiennent dans la durée portent sur le contenu : préciser une prestation mal comprise, supprimer une option, ajuster un délai qui renchérit le prix, clarifier une interface entre lots. Une baisse obtenue sans changement du contenu se retrouve souvent, plus tard, en travaux supplémentaires.
Trois règles de conduite protègent la procédure et le prix. Donner la même information à tous les candidats consultés, par écrit. Garder la trace de chaque version des offres et de chaque échange. Comparer les offres finales sur la même base que les offres initiales. L'architecte et l'ingénieur-conseil qui assistent le maître d'ouvrage veillent eux-mêmes, en adjudication, à « l'égalité de chance des concurrents, tout en assistant le maître de l'ouvrage » (règlement grand-ducal du 17 juin 1992, art. 14).
Les questions des candidats et les rectifications du dossier en cours de consultation obéissent à leurs propres règles, traitées dans l'article sur les questions et les rectifications. L'organisation générale de la consultation est décrite dans l'article sur l'organisation de la consultation.
Quand la négociation n'est pas prévue
Si la procédure est ouverte ou restreinte et que les offres dépassent le devis, la négociation n'existe pas. Restent les issues de l'article 39 : attribuer s'il y a une offre conforme, renoncer par décision motivée, ou annuler dans les cas prévus, avec l'avis préalable de la Commission des soumissions lorsque le texte l'exige. Elles sont détaillées dans l'article sur les offres au-dessus du devis.
La procédure négociée peut alors redevenir possible, mais seulement dans les conditions de l'article 20 (1) b) : offres non conformes ou inacceptables, ou absence d'offre, avec urgence ; à défaut d'urgence, après une seconde procédure. Le texte ne vise pas expressément l'offre simplement plus chère que le devis : ce cas ne doit pas être assimilé d'office à une offre inacceptable.
La leçon pour le budget est de décider en amont. Pour un marché proche d'un seuil ou dont les prix sont incertains, le choix de la procédure, la justesse du devis et la place des options dans le dossier déterminent si une marge de discussion existera après la remise des offres.
Cet article présente l'état des règles à la date de vérification et sert d'orientation professionnelle. Il ne remplace ni un conseil juridique ni l'examen du cas particulier.