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Entreprise générale ou lots séparés : l'effet sur le budget

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Par , économiste de la construction

Information vérifiée le 10 min de lecture

Ce que vous trouverez dans cet article La règle luxembourgeoise en marché public (lots en principe, entreprise générale par exception), ce que chaque mode de dévolution fait au prix, aux interfaces et au risque budgétaire, les règles propres à l'entreprise générale (seuil de procédure, analyse des prix des sous-traitants, franchise de révision), les petits lots, et le choix en marché privé.

Choisir entre une entreprise générale et des marchés par corps de métier, c'est choisir qui porte la coordination et qui porte les oublis. Une entreprise générale vend un prix et une coordination comprise ; des lots séparés offrent des prix par métier, mais laissent au maître d'ouvrage les interfaces, la coordination et le risque de ce qui tombe entre deux lots. En marché public luxembourgeois, ce choix n'est pas libre : les lots sont le principe, l'entreprise générale l'exception.

La règle en marché public : les lots d'abord

Le règlement grand-ducal d'exécution de la loi sur les marchés publics pose le principe des lots. Les pouvoirs adjudicateurs « peuvent décider d'attribuer un marché sous la forme de lots distincts » (RGD du 8 avril 2018, art. 2). L'article 5 (1) organise l'exception : « par exception au principe prévu à l'article 2 », l'entreprise générale est retenue essentiellement pour des ouvrages importants relevant de différentes professions, ou lorsque l'indivisibilité des responsabilités le commande. Elle peut être globale ou partielle (art. 5 (2)).

Pour le budget, cela signifie que l'entreprise générale se justifie, elle ne se présume pas. Un pouvoir adjudicateur qui la retient pour un ouvrage modeste ou pour simplifier sa propre gestion s'écarte du principe ; celui qui la retient pour un ouvrage multi-métiers important ou pour des responsabilités indivisibles s'appuie sur le texte. L'entreprise générale partielle (par exemple, le gros œuvre et l'enveloppe confiés à une seule entreprise, les finitions en lots) est une voie intermédiaire que le texte prévoit expressément.

Le choix n'échappe pas au calcul de la valeur estimée. Quel que soit le découpage, la valeur estimée d'un marché alloti est la valeur globale de tous les lots (loi du 8 avril 2018, art. 12, § 5, g)). Découper ne fait pas descendre sous un seuil ; c'est l'ensemble qui commande la procédure, comme l'explique l'article sur le devis du pouvoir adjudicateur.

Ce que chaque mode fait au budget

Les deux modes ne coûtent pas la même chose, et pas au même endroit. Le tableau compare leurs effets du point de vue du maître d'ouvrage.

Point Entreprise générale Lots séparés
Prix un prix pour l'ensemble, coordination et marge de l'entreprise générale comprises un prix par corps de métier, sans marge d'entreprise générale
Interfaces entre métiers portées par l'entreprise générale portées par le maître d'ouvrage et ses concepteurs
Oublis entre lots à la charge de l'entreprise générale dans les limites de son marché à la charge du maître d'ouvrage, souvent en travaux supplémentaires
Concurrence entre entreprises générales, moins nombreuses métier par métier, souvent plus large
Retard d'un métier géré par l'entreprise générale répercuté sur les autres lots, avec risque de réclamations
Lecture des prix totaux par corps de métier si l'offre les détaille directe, lot par lot
Décompte final comparaison par corps de métier à reconstituer comparaison par corps de métier naturelle

La marge de l'entreprise générale n'est pas un surcoût pur. Elle rémunère la coordination, la gestion des interfaces et une part du risque d'oubli, que le maître d'ouvrage paierait autrement sous forme de travaux supplémentaires, de retards ou de mission de coordination renforcée. La comparaison juste se fait donc entre le prix de l'entreprise générale et la somme des lots plus le coût de ce que les lots laissent au maître d'ouvrage.

Des lots séparés exigent un dossier sans trous. Chaque interface (qui fournit, qui pose, qui raccorde, qui rebouche) doit être attribuée à un lot dans la description. Un oubli de description se paie deux fois : par un prix négocié en cours de chantier, et par le retard qu'il provoque sur les lots voisins. La répartition habituelle des coûts entre corps d'état est traitée dans l'article sur la répartition par corps d'état.

Les règles propres à l'entreprise générale

Le seuil de la procédure restreinte avec publication d'avis n'est pas le même. Pour un marché de travaux sous les seuils européens, cette procédure est possible quand le montant estimé suivant un devis dépasse 125 000 € valeur 100 de l'indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948, soit 1 294 525 € HTVA en 2026 ; en cas d'entreprise générale, le seuil est de 625 000 € valeur 100 (loi, art. 19 (1)). La valeur actualisée 2026 de ce second montant ne figure pas sur les pages du portail des marchés publics consacrées aux seuils. Ces deux seuils ne jouent toutefois que pour des travaux relatifs à un ouvrage dont le montant estimé ne dépasse pas le seuil européen, soit 5 404 000 € HTVA en 2026 (art. 19 (1), al. 4) ; or le second, cinq fois le premier, atteint 6 472 625 €, si bien qu'en 2026 l'article 19 n'ouvre pas la procédure restreinte avec publication d'avis au marché d'une entreprise générale.

L'analyse des prix peut descendre jusqu'aux sous-traitants. Lorsqu'une justification des prix est demandée, l'entreprise générale peut être amenée à communiquer les offres de ses sous-traitants ; la justification par analyse des prix laisse un délai minimal de 15 jours (RGD art. 89). Pour le maître d'ouvrage public, c'est un moyen de lire la composition d'un prix global qui, autrement, resterait opaque.

La franchise de révision s'apprécie par sous-traitant. Le règlement prévoit une franchise de 2 % de la valeur totale des matériaux pour les adaptations de prix, appliquée par sous-traitant en entreprise générale (RGD art. 117). Le mécanisme de révision est traité dans l'article sur les hausses légales et la date du budget ; ici, il suffit de retenir que la franchise ne s'apprécie pas sur le marché global.

Pour une commune, l'entreprise générale change aussi la pièce approuvée. Le conseil communal approuve en principe le projet définitif détaillé ; en entreprise générale, un cahier des charges « accompagné d'une estimation globale du coût » en tient lieu (RGD art. 146). Le budget voté repose alors sur une estimation globale, et toute dérogation importante ultérieure doit être approuvée par le conseil communal et l'autorité supérieure (art. 147).

Les petits lots

La loi permet de sortir certains petits lots de la procédure de l'ensemble. Les « petits lots » sont des lots de travaux inférieurs à 1 000 000 € hors TVA, qui peuvent être passés selon les règles du Livre Ier, à condition que leur cumul ne dépasse pas 20 % de la valeur de tous les lots (loi, art. 53 (5)). Cette faculté n'a donc d'intérêt que pour les opérations dont l'ensemble relève des règles du Livre II.

Pour le budget, les petits lots sont un outil de souplesse, pas d'économie. Ils permettent de traiter plus simplement des métiers de faible montant, mais la valeur globale de l'opération reste calculée sur l'ensemble, et le plafond de 20 % se suit tout au long de la consultation.

Le choix en marché privé

En marché privé, le maître d'ouvrage choisit librement, et le choix se fait sur les mêmes critères : capacité à tenir les interfaces, qualité du dossier, appétit pour le risque. Un maître d'ouvrage sans équipe de suivi a souvent intérêt à confier la coordination à une entreprise générale, à condition de signer un prix sur un dossier précis ; la façon de consulter et de signer un forfait est traitée dans l'article marché privé : consulter, négocier, signer à forfait.

Le Code civil luxembourgeois règle deux points utiles sur les personnes qu'emploie l'entrepreneur. L'entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie (art. 1797). Les ouvriers employés par l'entrepreneur disposent d'une action directe contre le maître d'ouvrage, limitée à ce dont celui-ci est débiteur envers l'entrepreneur (art. 1798) : payer l'entreprise générale sans suivre ce qui reste dû est donc un risque à mesurer. Les risques propres à la sous-traitance sont traités dans l'article sur la sous-traitance et ses risques.

Décider : une grille simple

Trois questions suffisent à orienter le choix. L'ouvrage relève-t-il de nombreuses professions dont les interfaces sont serrées (technique, façade, structure imbriquées) ? Le maître d'ouvrage dispose-t-il d'une équipe capable de coordonner et de tenir le planning ? Le dossier est-il assez précis pour que chaque interface soit attribuée ?

Si la réponse est oui, non, non, l'entreprise générale protège mieux le budget, au prix d'une marge et d'une concurrence plus étroite ; en marché public, il faut encore que les conditions de l'article 5 soient remplies. Si la réponse est non, oui, oui, les lots séparés exploitent mieux la concurrence. Entre les deux, l'entreprise générale partielle mérite d'être étudiée.

Le choix se fait avant la consultation, notamment quand l'estimation dépasse le budget. C'est à ce moment qu'un changement de mode de dévolution peut encore jouer, comme l'explique l'article sur l'estimation qui dépasse le budget. Une fois les offres ouvertes, changer de mode suppose d'annuler et de relancer.

Cet article présente l'état des règles à la date de vérification et sert d'orientation professionnelle. Il ne remplace ni un conseil juridique ni l'examen du cas particulier.

Questions fréquentes

Non : le règlement en fait une exception au principe des lots, retenue essentiellement pour des ouvrages importants relevant de différentes professions ou lorsque l'indivisibilité des responsabilités le commande (RGD art. 5). Elle peut être globale ou partielle.

Non : la valeur estimée d'un marché alloti est la valeur globale de tous les lots (loi, art. 12, § 5, g)). C'est l'ensemble qui détermine la procédure.

Son prix comprend sa marge et la coordination. La comparaison juste ajoute aux lots séparés le coût des interfaces, des oublis et de la coordination que le maître d'ouvrage porte alors lui-même.

Des lots de travaux de moins de 1 000 000 € HTVA qui peuvent être passés selon le Livre Ier, si leur cumul ne dépasse pas 20 % de la valeur de tous les lots (loi, art. 53 (5)).

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