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Hausses légales, révision des prix et date du budget

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Par , économiste de la construction

Information vérifiée le 11 min de lecture

Ce que vous trouverez dans cet article Les trois dates qu'un maître d'ouvrage doit distinguer, ce que la loi luxembourgeoise appelle « hausses légales », les deux régimes de révision des prix d'un marché public (formule du cahier spécial des charges ou adaptation sur demande), la ligne qui leur revient dans le tableau de bord, et la règle du marché privé à forfait.

Un budget de construction sans date de valeur est un chiffre qui ne se compare à rien : ni au devis, ni aux offres, ni au coût final. Au Luxembourg, la loi sur les marchés publics exige d'indiquer séparément au décompte final les « hausses légales », c'est-à-dire de distinguer l'effet de l'évolution des prix des autres causes d'écart ; encore faut-il avoir daté le budget pour pouvoir le faire. Cet article ne donne ni formule ni valeur d'indice : il dit comment le maître d'ouvrage date son budget, lit la clause de révision et en suit l'effet.

Trois dates à ne pas confondre

Le budget, le devis et les offres ne sont pas établis au même moment, et chacun a sa propre date de valeur. Les comparer sans les ramener à une même date revient à attribuer à la décision du maître d'ouvrage ce qui n'est qu'un effet du temps.

Montant Date de valeur Fondement
Budget du maître d'ouvrage celle qu'il fixe et écrit (convention d'architecte, délibération) contrat, décision de l'organe compétent
Devis du pouvoir adjudicateur au moment de l'envoi de l'avis ou, à défaut d'avis, au moment où la procédure est engagée loi du 8 avril 2018, art. 12, § 5, c)
Prix des offres les prix de l'analyse sont ceux valables au jour de l'ouverture des offres RGD du 8 avril 2018, art. 36
Coût final après réception, révisions comprises loi du 8 avril 2018, art. 47

La première date est la seule que le maître d'ouvrage maîtrise entièrement. C'est pourquoi elle doit figurer dans la convention avec l'architecte, à côté du montant et du périmètre : l'article sur l'écriture du budget dans la convention d'architecte détaille ce point. Un budget fixé en début d'études et une consultation lancée plusieurs mois plus tard ne parlent pas du même niveau de prix ; la différence doit être chiffrée et expliquée avant l'ouverture des offres, pas découverte après.

L'actualisation d'un budget d'une date à une autre repose sur des indices publiés. Le choix de l'indice et sa lecture sont traités dans l'article sur l'indice et la révision des prix, et les publications statistiques utiles dans celui sur les sources officielles des prix. Aucune valeur d'indice n'est reprise ici.

Ce que la loi appelle « hausses légales »

Le terme figure à l'article 47 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics. Son paragraphe 2 dispose : « En cas de dépassement du devis ou du prix convenu, les hausses légales sont à indiquer séparément. » Son paragraphe 3 ajoute : « Une justification est à fournir pour tous les dépassements excédant les hausses légales. » L'article 48 reprend la même distinction pour les grands ouvrages de l'État, dont le décompte est transmis à la Chambre des députés.

La conséquence pour le maître d'ouvrage est directe. Le décompte final distinguera ce qui relève de l'évolution des prix prévue par le marché et ce qui relève d'autres causes (modifications, quantités, erreurs d'estimation). Seule la seconde part doit être justifiée. Un suivi qui ne sépare pas les deux dès le début rend cette justification difficile à produire.

Les textes lus ne définissent pas le terme. Selon l'article 110 du règlement d'exécution, les adaptations de prix « constituent des révisions de prix ». La lecture retenue ici, qui n'est pas une définition légale, range dans les hausses légales l'effet des révisions et adaptations de prix prévues par le marché et par le règlement.

Le mode de révision est fixé par le cahier spécial des charges

La règle de départ tient en une phrase de l'article 35 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 : « Le cahier spécial des charges détermine le mode de révision des prix ». C'est donc au moment de rédiger le dossier de consultation que le maître d'ouvrage décide de la manière dont l'évolution des prix entrera dans son coût final. Deux régimes coexistent.

Premier régime : une formule de calcul dans le cahier spécial des charges. Le règlement permet d'y prévoir des formules ; dans ce cas, elles écartent le régime d'adaptation sur demande des articles 109, paragraphe 1, et 110 à 118. Le coût de la révision devient alors calculable à l'avance, à partir des indices retenus. Les formules usuelles et leur paramétrage sont traités dans l'article sur la révision des prix.

Second régime : l'adaptation sur demande, à défaut de formule. L'article 109 permet une adaptation en cas de variations imprévisibles de prix ou de salaires dues à des interventions légales ou réglementaires, ou de fluctuations importantes et imprévisibles dans les cotations officielles. La demande est motivée et adressée par lettre recommandée, et elle prend effet à sa réception, sauf pour les variations publiées officiellement et les salaires (art. 111 à 113).

Règle du régime d'adaptation Contenu Article du RGD
Aucune rétroactivité pas d'adaptation pour les prestations antérieures à la demande art. 117
Franchise salaires 0,5 % du restant à exécuter pour les rajustements de salaires art. 117
Franchise matériaux 2 % de la valeur totale des matériaux, appréciée par sous-traitant en entreprise générale art. 117
Retard de l'entreprise indices de l'échéance contractuelle, sauf indices plus favorables au pouvoir adjudicateur art. 118
Moment de la prise en compte au décompte final, avec acomptes sur révision possibles sous conditions art. 116

Le moment du paiement compte autant que le montant. L'article 116 dispose que « les adaptations de prix ne sont prises en considération qu'au moment du décompte final ». Des acomptes sur révision restent possibles pour les contrats de plus de 50 000 euros (valeur 100 de l'indice), lorsque les acomptes dépassent 2 500 euros (même base), moyennant garantie. Ces deux montants sont exprimés en valeur indiciaire et doivent être actualisés ; leur valeur courante n'est pas reprise ici. Pour la trésorerie du maître d'ouvrage, cela signifie qu'une partie des hausses légales peut n'apparaître qu'à la fin, alors qu'elle porte sur des travaux exécutés bien plus tôt.

Le retard a aussi son prix, mais pas toujours pour le maître d'ouvrage. Lorsque le retard est imputable à l'entreprise, l'article 118 fige les indices à l'échéance contractuelle, sauf si des indices plus favorables au pouvoir adjudicateur s'appliquent. Il faut donc tenir, à côté du tableau de bord, un calendrier contractuel daté.

La révision et les autres règles du marché

La révision interagit avec les plafonds de modification. Lorsque le marché comporte une clause d'indexation, l'article 43, paragraphe 3, de la loi fait du prix actualisé la valeur de référence pour apprécier les limites des modifications : les pourcentages des avenants se calculent sur cette base. Les avenants eux-mêmes sont traités dans l'article de cette branche qui leur est consacré.

Les variations extrêmes relèvent d'un autre mécanisme. L'article 44, paragraphe 4, de la loi permet à l'une ou l'autre partie de résilier le marché en cas de variations importantes et imprévisibles de prix, de salaires ou de conditions d'exécution à la suite d'un cas de force majeure. Ce n'est plus une question de révision, mais de survie du contrat.

L'actualité réglementaire de 2026 est à suivre. Une communication du 1er juillet 2026 aux pouvoirs adjudicateurs, publiée sur le portail des marchés publics, est « relative à la hausse des prix et la disponibilité du matériel ». Son contenu et sa portée sont présentés dans l'article sur la révision des prix du guide sur le cahier des charges, cité plus haut.

La ligne « hausses légales » du tableau de bord

Dans le tableau de bord, les hausses légales ont leur ligne, séparée des avenants. Elle comprend trois montants : la révision déjà facturée, la révision projetée sur les travaux restants, et, dans le régime d'adaptation, les demandes reçues et non encore admises. Le tableau est présenté dans l'article sur le suivi du coût final pendant le chantier.

Trois règles de tenue évitent les confusions. Noter, pour chaque marché, le mode de révision prévu au cahier spécial des charges et la date de base des prix. Projeter la révision jusqu'à la fin du marché, et non s'arrêter aux montants facturés. Ne jamais compenser une hausse légale par une économie sur un autre poste dans la même ligne : la compensation se lit dans la prévision de coût final, pas dans la ligne. Cette discipline prépare directement la colonne séparée qu'exigera le décompte final comparé au devis.

En marché privé à forfait

Le Code civil pose la règle inverse de celle d'un marché révisable. Selon l'article 1793, l'entrepreneur qui s'est chargé de la construction d'un bâtiment à forfait, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, ne peut demander aucune augmentation de prix pour hausse de la main-d'œuvre ou des matériaux. Seule une clause de révision prévue au contrat change cette règle.

Le maître d'ouvrage privé décide donc lui-même du partage du risque. Accepter une clause de révision, c'est accepter une ligne « révision » dans son tableau de bord, qu'il faudra dater et projeter comme en marché public. La refuser, c'est laisser l'entreprise intégrer ce risque dans son prix initial. Dans les deux cas, la date de base des prix doit figurer au contrat.

Cet article présente l'état de la réglementation luxembourgeoise à la date de vérification et sert d'orientation professionnelle. Il ne remplace ni un conseil juridique ni l'examen du cas particulier.

Questions fréquentes

Les textes lus ne les définissent pas ; dans la lecture retenue ici, c'est la part de l'écart entre devis ou prix convenu et coût final qui résulte des révisions et adaptations de prix. L'article 47 de la loi de 2018 impose de les indiquer séparément au décompte, et seuls les dépassements qui les excèdent doivent être justifiés.

Le pouvoir adjudicateur, dans le cahier spécial des charges (art. 35 du règlement d'exécution). Il peut y prévoir une formule ; à défaut, le régime d'adaptation sur demande des articles 109 à 118 s'applique.

Dans le régime d'adaptation, les adaptations ne sont prises en considération qu'au décompte final, avec des acomptes sur révision possibles au-delà de montants indiciaires et moyennant garantie. Il faut donc les projeter dans la prévision de coût final, même si elles ne sont pas encore facturées.

L'article 1793 du Code civil l'exclut pour le forfait qu'il vise. Seule une clause de révision prévue au contrat permet de faire évoluer le prix pour cette raison.

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