Ce que dit l'article 1793
Le texte vise un cas précis : la construction d'un bâtiment à forfait, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol. Dans ce cas, l'architecte ou l'entrepreneur ne peut obtenir aucune augmentation de prix, ni pour hausse de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni pour changements ou augmentations du plan, « si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ». Le texte figure au Livre III, titre VIII, chapitre III, section III « Des devis et des marchés » du Code civil.
Deux conditions cumulées sont exigées pour qu'un changement ouvre droit à supplément : l'autorisation écrite du changement et l'accord sur son prix avec le propriétaire. L'un sans l'autre ne suffit pas dans les termes du texte. Un ordre écrit sans prix laisse ouverte la discussion sur le montant ; un prix accepté sans autorisation écrite laisse ouverte la question de savoir qui a demandé le changement. Le plus sûr est de constater les deux sur le même document.
Si l'une des conditions de départ manque (pas de véritable forfait, pas de plan arrêté), la protection de l'article ne joue pas dans ses termes, et la question du supplément se règle selon le contrat et les règles générales de preuve.
| Condition | Ce qu'elle suppose | Point de vigilance du maître d'ouvrage |
|---|---|---|
| Marché à forfait | un prix global pour l'ouvrage, et non des prix unitaires appliqués aux quantités | dans un contrat mixte, seule la partie forfaitaire a un prix global |
| Construction d'un bâtiment | l'objet du marché est un bâtiment | vérifier que le contrat porte bien sur l'ouvrage entier ou sur une partie identifiée |
| Plan arrêté et convenu | des plans figés et acceptés par les deux parties à la signature | des plans incomplets à la signature affaiblissent le forfait |
| Autorisation écrite | une décision écrite du propriétaire | un accord oral en réunion de chantier ne la remplace pas |
| Prix convenu | un montant accepté par le propriétaire | le fixer avant l'exécution : un prix « à voir au décompte » n'est pas un prix convenu |
Un seul état du droit est à présenter. À la date de vérification, aucun texte réformant ces articles du Code civil n'a été identifié : les règles décrites ici sont celles qui s'appliquent aux contrats signés aujourd'hui.
Ce que le forfait couvre, et ce qu'il ne couvre pas
Le forfait couvre la hausse des coûts de l'entrepreneur. Le texte exclut expressément qu'une augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux justifie un supplément. Si le contrat contient une clause de révision des prix, c'est elle qui joue, et elle se suit dans une ligne distincte du tableau de bord (voir l'article de cette branche sur la révision des prix et la date du budget).
Le forfait couvre ce que décrivent les plans arrêtés, et seulement cela. Plus le dossier de signature est précis, plus le périmètre du forfait est net. Des plans qui renvoient des choix à plus tard (finitions, équipements, options) créent autant de futurs suppléments, que l'article 1793 n'empêche pas s'ils sont demandés et acceptés dans les formes. Le forfait ne transfère pas non plus au prestataire le risque d'une description lacunaire : la distinction entre marché quantitatif et forfaitaire, et ce qu'elle implique pour les quantités, est traitée dans l'article sur le marché quantitatif et le marché forfaitaire.
Le forfait ne couvre pas les changements voulus par le maître d'ouvrage. Chaque modification de programme en cours de chantier donne lieu à un supplément légitime, à condition d'être autorisée par écrit et son prix convenu. La discipline du texte ne vise pas à empêcher les changements, mais à les rendre visibles et chiffrés avant leur exécution. La manière de décrire et de chiffrer ces travaux est présentée dans l'article sur les travaux supplémentaires.
La procédure qui protège le budget
La meilleure application de l'article 1793 est une procédure écrite prévue au contrat avant le premier jour de chantier. Les clauses à négocier au moment de signer sont présentées dans l'article sur le marché privé : consulter, négocier, signer à forfait. Leur effet sur le budget tient en quatre étapes :
- La demande. Toute modification, qu'elle vienne du maître d'ouvrage, de l'architecte ou de l'entrepreneur, fait l'objet d'une fiche numérotée qui décrit le changement, les plans et les postes touchés.
- Le chiffrage. L'entrepreneur remet un prix HTVA, en plus ou en moins, avec l'effet éventuel sur le délai. Les moins-values se suivent avec la même rigueur que les plus-values : un poste supprimé et non déduit est un supplément caché.
- La décision. Le maître d'ouvrage autorise le changement et accepte le prix par écrit, sur le même document. C'est lui qui signe : l'architecte conseille et contrôle, mais la décision de dépense lui appartient, sauf mandat écrit et limité.
- Le report, puis l'exécution. La fiche signée passe dans la ligne des suppléments approuvés du tableau décrit dans l'article sur le suivi du coût final pendant le chantier ; une fiche chiffrée mais non signée reste dans la ligne des suppléments en discussion. Aucun travail modifié ne commence avant la signature. En cas d'urgence réelle, une autorisation écrite immédiate, même par courriel, suivie du prix dans un délai fixé au contrat, vaut mieux qu'un accord oral.
| Pièce | Contenu minimal | Signataire |
|---|---|---|
| Fiche de modification | numéro, description, plans et postes touchés, origine de la demande | auteur de la demande |
| Offre de prix | montant HTVA, plus-value ou moins-value, effet sur le délai | entrepreneur |
| Autorisation | accord sur le changement et sur le prix, date | maître d'ouvrage |
| Registre des modifications | cumul des suppléments approuvés et en discussion | maître d'ouvrage ou son conseil |
Le supplément réclamé sans écrit
Le texte joue en faveur du maître d'ouvrage, mais la discussion porte en pratique sur la preuve. Qui a demandé le changement, qui l'a accepté, à quel prix : c'est sur ces faits que tout se joue. Des courriels ambigus, un procès-verbal de chantier qui note un changement sans réserve, des acomptes payés sans contestation peuvent être opposés au maître d'ouvrage. Le Code civil prévoit d'ailleurs, pour l'ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, que la vérification est censée faite pour les parties payées lorsque le maître paie en proportion de l'ouvrage fait (art. 1791).
Trois réflexes limitent ce risque. Contester par écrit, sans attendre, toute facture qui contient un poste non autorisé. Faire noter au procès-verbal qu'un changement évoqué en réunion reste soumis à autorisation et prix écrits. Ne jamais payer un supplément « pour avancer » sans document qui en fixe le montant.
Dans le tableau de bord, un supplément contesté reste inscrit à son montant probable. Le retirer parce que l'article 1793 semble donner raison au maître d'ouvrage revient à parier sur l'issue d'un litige.
Côté architecte : la convention additionnelle
Le même changement produit souvent deux effets : sur le prix de l'entreprise, et sur la mission de l'architecte ou de l'ingénieur-conseil. Le règlement grand-ducal du 17 juin 1992 déterminant la déontologie des architectes et des ingénieurs-conseils dispose, à son article 9, que « toute modification importante du programme fixé dans la convention, intervenant au cours de l'étude ou de l'exécution des travaux, doit faire l'objet d'une convention additionnelle qui en mentionnera l'incidence financière ».
Pour le maître d'ouvrage, c'est un second filet. Une modification de programme demandée en cours de chantier laisse ainsi deux traces : l'autorisation et le prix côté entreprise, la convention additionnelle côté concepteur. Leur absence conjointe est le scénario où le budget dérive sans que personne ne l'ait chiffré. L'article 13 du même règlement rappelle que l'architecte assiste le maître de l'ouvrage dans le choix des intervenants « en vue de la réalisation du projet dans les meilleurs conditions de prix et de qualité » : lui demander de vérifier chaque offre de prix de supplément entre dans cette logique.
Renoncer en cours de route : l'article 1794
Le maître d'ouvrage peut mettre fin au forfait par sa seule volonté. L'article 1794 du Code civil dispose : « Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise. »
C'est une sortie, pas une économie. Le coût d'une résiliation comprend ce qui a été exécuté, les dépenses engagées (commandes, approvisionnements) et le gain manqué sur la partie non exécutée, auxquels s'ajoute le prix de l'entreprise qui terminera l'ouvrage. Avant d'utiliser ce levier pour sortir d'un budget qui dérive, il faut le chiffrer comme une option parmi d'autres, à côté de la réduction du programme, et le provisionner. Une clause d'indemnité prévue au contrat doit être lue à cette lumière.
Marché public, réception : renvois
En marché public, la logique est différente : la loi du 8 avril 2018 encadre les modifications par des cas et des plafonds, et le règlement d'exécution impose la forme de l'avenant. Voir l'article sur les avenants d'un marché public en cours.
Après la réception, la question n'est plus le prix mais la responsabilité. La responsabilité décennale de l'article 1792 et la décharge de l'article 2270 sont traitées dans l'article sur les responsabilités après réception.
Cet article présente l'état du Code civil luxembourgeois et du règlement de déontologie à la date de vérification et sert d'orientation professionnelle. Il ne remplace ni un conseil juridique ni l'examen du cas particulier.