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Les modifications d'un marché public en cours

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Par , économiste de la construction

Information vérifiée le 9 min de lecture

Ce que vous trouverez dans cet article La forme et le prix d'une modification selon l'article 80 des règles générales d'exécution, les cas de modification admis et leurs plafonds, l'interdiction des modifications substantielles, la clause de réexamen, et la manière d'inscrire chaque modification dans le budget.

En marché public, une modification ne se négocie pas comme en marché privé : elle s'inscrit dans des cas définis et des plafonds fixés par l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution (RGE). Pour le pouvoir adjudicateur, chaque modification se finance sur la provision du budget, et les modifications s'additionnent : le plafond juridique n'est jamais une enveloppe budgétaire. Cet article suit l'ordre dans lequel la question se pose sur un chantier.

L'ordre écrit et le prix de l'offre

Toute modification commence par un ordre écrit. L'article 80 du RGE prévoit que les modifications au marché sont ordonnées par écrit. Un ordre verbal peut être assimilé à un ordre écrit lorsque l'adjudicataire le notifie dans les 48 heures, par envoi recommandé ou envoi électronique équivalent, au fonctionnaire dirigeant, dans les conditions que l'article précise.

La valorisation part des prix unitaires de l'offre. C'est la première protection budgétaire du pouvoir adjudicateur : un travail modifié qui correspond à un poste existant du métré se paie au prix déjà mis en concurrence. La discussion se concentre donc sur les postes nouveaux, sans équivalent dans l'offre, et c'est là que la vérification du prix doit porter.

Conséquence pratique. Plus le métré initial est complet et détaillé, plus la part des modifications valorisées aux prix de l'offre est grande. L'article sur le métré dans un marché public belge traite de cette préparation.

Les cas de modification admis

Le RGE ne permet pas de modifier un marché librement. Il énumère des cas, chacun avec ses conditions, et interdit ce qui transformerait le marché en un autre marché.

Article du RGE Cas Plafond Lecture budgétaire
38/1 travaux complémentaires 50 % du montant initial, par modification une modification lourde, à financer hors provision ordinaire
38/2 circonstances qu'un adjudicateur diligent ne pouvait pas prévoir 50 % du montant initial, par modification le vrai imprévu, que la provision doit absorber
38/3 remplacement de l'adjudicataire conditions propres effet sur le prix à analyser au cas par cas
38/4 modification de faible valeur sous le seuil européen et sous 15 % du montant initial pour les travaux, en valeur nette cumulée le cumul des petites modifications
38/5 et 38/6 modification non substantielle ; définition de la modification substantielle la modification substantielle est interdite au-delà, il faut un nouveau marché

Le seuil européen des travaux est fixé à 5 404 000 euros HTVA par l'article 11 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation. Tant que le montant initial du marché reste inférieur à environ 36 millions d'euros HTVA, 15 % de ce montant restent sous le seuil européen : c'est alors le plafond de 15 % qui joue en premier dans le cas de l'article 38/4.

« Par modification » ne veut pas dire « au total ». Les plafonds de 50 % des articles 38/1 et 38/2 s'apprécient modification par modification. Juridiquement, deux modifications distinctes peuvent chacune rester sous le plafond ; budgétairement, elles s'additionnent sur la même enveloppe.

« En valeur nette cumulée » veut dire que les petites modifications se comptent ensemble. Une série de modifications de faible valeur, chacune anodine, finit par atteindre le plafond de 15 % ; c'est le registre des modifications qui permet de le voir venir.

Ce qu'aucune modification ne permet

La modification substantielle est interdite. Les articles 38/5 et 38/6 du RGE distinguent la modification non substantielle, admise, de la modification substantielle, que l'article 38/6 définit et qui suppose une nouvelle procédure de passation.

Pour le budget, la conséquence est nette. Si le programme change au point que la modification deviendrait substantielle, le pouvoir adjudicateur ne peut pas l'absorber dans le marché en cours. Il doit relancer une procédure, avec son coût, son délai et le risque de prix plus élevés. Mieux vaut l'identifier au stade de l'estimation qu'en cours de chantier.

La clause de réexamen

Le RGE prévoit aussi le cas où l'équilibre du marché est bouleversé. L'article 38/9 organise une clause de réexamen en cas de bouleversement de l'équilibre contractuel au détriment de l'adjudicataire. Pour les travaux, le préjudice doit atteindre au moins 2,5 % du montant initial du marché (§ 3). L'article 38/10 vise le cas inverse, où le bouleversement joue au bénéfice de l'adjudicataire.

Pour le pouvoir adjudicateur, une demande fondée sur l'article 38/9 est une ligne du tableau de bord. Elle se range dans les modifications en discussion, à son montant probable, dès qu'elle est annoncée. Son examen suit les conditions de l'article, qui ne se résument pas au seuil de 2,5 %.

Inscrire chaque modification dans le budget

La règle de gestion tient en une phrase : chaque modification a un numéro, une base légale, un montant et un financement. Le registre des modifications du pouvoir adjudicateur comporte au minimum les colonnes suivantes.

Colonne Ce qu'elle permet de vérifier
Numéro et date de l'ordre écrit la forme exigée par l'article 80
Article du RGE invoqué le cas de modification et ses conditions
Montant HTVA, en plus ou en moins l'effet sur le coût final
Part valorisée aux prix de l'offre, part à prix nouveaux l'endroit où porte la vérification du prix
Cumul des modifications de faible valeur la distance au plafond de 15 % de l'article 38/4
Rapport au montant initial, par modification la distance au plafond de 50 % des articles 38/1 et 38/2
Provision restante la capacité du budget à absorber la suite

Exemple fictif. Un marché de travaux attribué pour un montant initial de 1 000 000 euros HTVA. Trois petites modifications de 40 000, 55 000 et 35 000 euros, traitées comme modifications de faible valeur, totalisent 130 000 euros : on est à 13 % du montant initial, proche du plafond de 15 % de l'article 38/4. Si la provision du budget avait été fixée à 80 000 euros, elle est déjà dépassée, alors qu'aucune règle du RGE n'a été enfreinte. C'est la différence entre plafond juridique et enveloppe budgétaire. La prévision de coût final se met donc à jour à chaque modification, selon la méthode décrite dans l'article sur le suivi du coût final pendant le chantier.

Modification ou écart de quantités

Une quantité exécutée qui dépasse la quantité présumée n'est pas forcément une modification. Si le pouvoir adjudicateur n'a rien changé au marché et que la quantité réelle s'écarte simplement de la quantité présumée, c'est l'article 81 du RGE qui s'applique, indépendamment de toute modification. Les deux mécanismes se cumulent dans la prévision mais ne se confondent pas dans le registre. L'article sur ce que les écarts de quantités font au coût final traite de ce second cas.

Ce que le marché privé fait autrement

En marché privé à forfait, il n'y a ni cas énumérés ni plafonds. La protection du maître d'ouvrage repose sur l'article 1793 de l'ancien Code civil : pas de supplément sans changement autorisé par écrit et prix convenu. L'article sur les suppléments dans un marché privé à forfait en tire la procédure. Le point commun des deux régimes est l'écrit avant l'exécution.

Cet article présente l'état des règles à la date de vérification et sert d'orientation professionnelle. Il ne remplace ni un conseil juridique ni l'examen du cas particulier.

Questions fréquentes

L'article 80 du RGE exige un ordre écrit. Un ordre verbal peut être assimilé à un ordre écrit si l'adjudicataire le notifie dans les 48 heures au fonctionnaire dirigeant, dans les conditions prévues par l'article.

Cela dépend du cas : 50 % du montant initial par modification pour les travaux complémentaires et les circonstances imprévisibles, et, pour les modifications de faible valeur, moins que le seuil européen et moins de 15 % du montant initial en cumul. La modification substantielle est interdite dans tous les cas.

Aux prix unitaires de l'offre pour les postes qui y figurent. Les postes nouveaux sont ceux où le prix se discute et doit être vérifié.

C'est le mécanisme de l'article 38/9 du RGE en cas de bouleversement de l'équilibre contractuel au détriment de l'adjudicataire, avec un préjudice d'au moins 2,5 % du montant initial pour les travaux. Pour le budget, une telle demande s'inscrit dès son annonce parmi les modifications en discussion.

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