Ce que dit l'article 1793
Le texte vise un cas précis : la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol. Dans ce cas, l'architecte ou l'entrepreneur qui s'en est chargé « ne peut demander aucune augmentation de prix », ni en invoquant la hausse de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni en invoquant des changements ou augmentations faits sur ce plan, « si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ».
Deux conditions cumulées sont donc exigées pour qu'un changement donne lieu à supplément : l'autorisation écrite du changement, et l'accord sur son prix avec le propriétaire. L'un sans l'autre ne suffit pas dans les termes du texte. Un ordre écrit « faites ce changement » sans prix laisse la porte ouverte à une discussion sur le montant ; un prix convenu sans autorisation écrite laisse ouverte la question de savoir qui a demandé le changement. En pratique, mieux vaut constater les deux sur le même écrit. Si l'une des deux manque, l'entrepreneur ne peut pas, dans les termes du texte, réclamer d'augmentation de prix pour ce changement, et le litige porte alors sur la preuve de ce qui a été demandé, accepté et chiffré.
| Condition | Ce qu'elle suppose | Point de vigilance du maître d'ouvrage |
|---|---|---|
| Marché à forfait | un prix global pour l'ouvrage, pas des prix unitaires appliqués aux quantités | dans un contrat mixte (forfait et postes en quantités présumées), seule la partie forfaitaire a un prix global |
| Construction d'un bâtiment | l'objet du marché est un bâtiment | la rénovation obéit à des logiques propres, traitées dans un guide distinct |
| Plan arrêté et convenu | un plan figé et accepté par les deux parties à la signature | des plans incomplets à la signature affaiblissent le forfait |
| Autorisation écrite du changement | une décision écrite du propriétaire | un accord oral en réunion de chantier ne la remplace pas |
| Prix convenu avec le propriétaire | un montant accepté par le propriétaire | le fixer avant l'exécution : un prix « à régler au décompte » n'est pas un prix convenu |
Ce que le forfait couvre et ce qu'il ne couvre pas
Le forfait couvre la hausse des coûts de l'entrepreneur. Le texte exclut expressément qu'une augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux justifie un supplément. Si le contrat prévoit une clause de révision des prix, c'est cette clause qui joue, et elle se suit dans une ligne propre du tableau de bord (voir l'article sur la révision des prix de cette branche).
Le forfait couvre ce que décrit le plan arrêté, et seulement cela. Plus le dossier de signature est précis, plus le périmètre du forfait est net. Un plan qui renvoie des choix à plus tard (finitions, équipements, options) crée autant de futurs suppléments, que l'article 1793 n'empêche pas s'ils sont demandés et acceptés dans les formes.
Le forfait ne couvre pas les changements voulus par le maître d'ouvrage. Chaque modification de programme en cours de chantier est un supplément légitime dès lors qu'elle est autorisée par écrit et son prix convenu. La discipline du texte ne vise pas à empêcher les changements, mais à les rendre visibles et chiffrés avant qu'ils ne soient exécutés.
La procédure qui protège le budget
La meilleure application de l'article 1793 est une procédure prévue dans le contrat avant le chantier. Les clauses utiles sont détaillées dans l'article sur les mentions qui protègent ; leur effet sur le budget tient en quatre étapes.
- La demande. Toute modification, qu'elle vienne du maître d'ouvrage, de l'architecte ou de l'entrepreneur, fait l'objet d'une fiche numérotée qui décrit le changement et les postes touchés.
- Le chiffrage. L'entrepreneur remet un prix, en plus ou en moins, avec l'effet éventuel sur le délai. Les moins-values se tracent avec la même rigueur que les plus-values : un poste supprimé et non déduit est un supplément caché.
- La décision. Le maître d'ouvrage autorise par écrit le changement et accepte le prix, sur le même document. C'est lui qui signe : l'architecte conseille et contrôle, mais la décision de dépense appartient au maître d'ouvrage, sauf mandat écrit et limité.
- L'exécution, puis la facture. Aucun travail modifié ne commence avant la signature. En cas d'urgence réelle, une autorisation écrite immédiate, même par courriel, suivie du prix dans un délai fixé au contrat, vaut mieux qu'un accord oral.
| Pièce | Contenu minimal | Signataire |
|---|---|---|
| Fiche de modification | numéro, description, postes touchés, origine de la demande | auteur de la demande |
| Offre de prix | montant HTVA, plus-value ou moins-value, effet sur le délai | entrepreneur |
| Autorisation | accord sur le changement et sur le prix, date | maître d'ouvrage |
| Registre des modifications | cumul des suppléments approuvés et en discussion | tenu par le maître d'ouvrage ou son conseil |
Le registre alimente directement le tableau de bord décrit dans l'article sur le suivi du coût final pendant le chantier. Les fiches signées vont dans la ligne des suppléments approuvés, les fiches chiffrées mais non signées dans celle des suppléments en discussion.
Le supplément réclamé sans écrit
Le texte joue en faveur du maître d'ouvrage, mais le litige porte en pratique sur la preuve. Qui a demandé le changement, qui l'a accepté, à quel prix : c'est sur ces faits que la discussion s'engage. Des courriels ambigus, un procès-verbal de chantier qui note un changement sans réserve, des acomptes payés sans contestation peuvent être invoqués contre lui.
Trois réflexes limitent ce risque. Contester par écrit, sans attendre, toute facture qui contient un poste non autorisé. Faire relire les procès-verbaux de chantier et y faire noter qu'un changement évoqué reste soumis à autorisation et prix écrits. Ne jamais payer un supplément « pour avancer » sans document qui en fixe le montant.
Dans le tableau de bord, un supplément contesté reste inscrit à son montant probable. Le retirer parce que l'article 1793 semble donner raison au maître d'ouvrage revient à parier sur l'issue d'un litige.
Côté architecte : la convention additionnelle
Le même changement produit souvent deux effets : sur le prix de l'entreprise, et sur la mission de l'architecte. Le règlement de déontologie de l'Ordre des architectes du 16 novembre 2022 (art. 16) impose à l'architecte de concevoir « dans les limites du programme fixé dans la mission et du budget », et prévoit que toute modification du programme « doit faire l'objet d'une convention additionnelle qui en mentionnera l'incidence financière ».
Pour le maître d'ouvrage, c'est un second filet. Une modification de programme demandée en cours de chantier devrait donc laisser deux traces : l'autorisation et le prix côté entreprise, la convention additionnelle côté architecte. Leur absence conjointe est le scénario où le budget dérive sans que personne ne l'ait chiffré.
Renoncer en cours de route : l'article 1794
Le maître d'ouvrage peut mettre fin au marché à forfait par sa seule volonté. L'article 1794 de l'ancien Code civil l'y autorise, à condition de dédommager l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans l'entreprise.
C'est une sortie, pas une économie. Le coût d'une résiliation comprend ce qui a été exécuté, les dépenses engagées (commandes, approvisionnements) et le gain manqué sur la partie non exécutée, auxquels s'ajoute le coût de l'entreprise qui terminera l'ouvrage. Avant d'utiliser ce levier pour sortir d'un budget qui dérive, il faut le chiffrer comme une option de la note d'arbitrage, à côté de la réduction du programme. Une clause d'indemnité forfaitaire prévue au contrat doit être lue à cette lumière.
Rénovation et marché public : renvois
En rénovation, les suppléments naissent surtout de l'existant, découvert en cours de travaux. Le sujet est traité dans l'article sur les avenants et travaux supplémentaires du guide consacré à la rénovation.
En marché public, la logique est différente : l'article 1793 cède la place aux règles générales d'exécution, qui exigent des ordres écrits et plafonnent les modifications. Voir l'article sur les modifications d'un marché public en cours.
À partir du 1er septembre 2027
Tout ce qui précède vaut pour les contrats conclus avant le 1er septembre 2027. Le livre 7 « Les contrats spéciaux » du Code civil, inséré par la loi du 22 juillet 2026 (Moniteur belge du 23 septembre 2026), s'appliquera aux contrats conclus à partir de cette date ; sauf accord contraire des parties, les règles antérieures restent applicables aux effets futurs des contrats antérieurs.
Le livre 7 maintient le principe du forfait, mais ne reprend pas, dans sa section sur les ouvrages immobiliers, la règle de l'autorisation écrite de l'article 1793. Cela ne signifie pas qu'aucun écrit ne sera plus utile : la preuve et le contrat restent déterminants. D'où la recommandation, dès aujourd'hui pour les contrats qui seront signés après cette date, de prévoir au contrat la procédure écrite des modifications décrite plus haut. Le détail est traité dans l'article sur ce qui change en 2027 avec le livre 7 du Code civil.
Cet article présente l'état des règles à la date de vérification, sous l'ancien Code civil, et sert d'orientation professionnelle. Il ne remplace ni un conseil juridique ni l'examen du cas particulier.