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Offres au-dessus de l'estimation : renoncer, négocier, relancer

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Par , économiste de la construction

Information vérifiée le 9 min de lecture

Ce que vous trouverez dans cet article Comment mesurer l'écart avant de décider, le droit de ne pas attribuer en marché public, pourquoi une offre chère n'est pas une offre « non appropriée », quand la négociation est possible, comment relancer sans reproduire le même résultat, et ce que fait le maître d'ouvrage privé.

Les offres sont ouvertes et toutes dépassent l'estimation. Le maître d'ouvrage n'est pas obligé de choisir la moins chère des offres trop chères, mais chaque option a un coût : en délai, en budget, et parfois en concurrence perdue. La bonne décision dépend moins de l'ampleur de l'écart que de sa cause.

Mesurer l'écart avant de décider

Un dépassement se mesure sur une base comparable. L'estimation et les offres doivent porter sur le même périmètre, à la même date de valeur, hors TVA. En marché public, l'estimation est une obligation légale : « le montant du marché doit être estimé », et ce montant s'entend hors TVA (loi du 17 juin 2016, art. 16). Une estimation datée de 18 mois, ou qui oublie les installations de chantier, ne mesure pas un dépassement : elle mesure son propre retard. La méthode est décrite dans l'article sur l'estimation obligatoire du marché public.

L'examen des offres vient avant la décision. L'arrêté royal du 18 avril 2017 impose un ordre : rectification des erreurs (art. 34), vérification des prix de toutes les offres (art. 35), examen des prix qui paraissent anormalement bas ou élevés (art. 36). Cet examen peut, à lui seul, modifier le classement ou révéler qu'un poste pèse sur toutes les offres. Il est détaillé dans l'article sur les prix anormaux et la vérification des prix.

Ensuite, ventiler l'écart en trois causes. La lecture poste par poste permet de dire si l'écart vient :

Cause Signe dans les offres Réponse logique
Prix toutes les offres plus chères sur les mêmes postes, quantités conformes actualiser l'estimation, négocier si la procédure le permet
Quantités écarts concentrés sur des postes à quantité présumée ou mal décrite corriger le métré avant de relancer
Programme postes non estimés, exigences du cahier des charges plus lourdes que prévu réduire ou réécrire le programme

Une cause unique est rare. Le plus souvent, un écart global combine une estimation trop optimiste sur quelques postes lourds et un marché tendu sur d'autres. La décision suit la cause dominante.

Ce que la loi permet : ne pas attribuer

Le pouvoir adjudicateur n'est jamais tenu d'attribuer. L'article 85 de la loi du 17 juin 2016 est explicite : « L'accomplissement d'une procédure n'implique pas l'obligation d'attribuer ou de conclure le marché ». Le pouvoir adjudicateur peut renoncer à attribuer, ou recommencer la procédure, « au besoin d'une autre manière ». La décision de non-attribution est publiée (modification introduite par la loi du 8 février 2023).

Renoncer n'est pas un aveu d'échec, c'est un acte de gestion. Attribuer un marché qu'on ne peut pas financer reporte le problème sur le chantier, où il coûtera davantage : réduction de programme en cours d'exécution, modifications à négocier sans concurrence, ou arrêt. Le droit de ne pas attribuer protège le budget, et la décision gagne à s'appuyer sur des éléments vérifiables.

La motivation se prépare avec le dossier. Une estimation datée et ventilée, le tableau de comparaison des offres et l'analyse de l'écart forment la trace qui justifie la décision. Sans elle, renoncer ressemble à un choix arbitraire.

Une offre chère n'est pas une offre « non appropriée »

C'est une confusion à éviter, car elle est risquée. L'article 42, § 1er, 1°, c) de la loi permet la procédure négociée sans publication préalable lorsque, à la suite d'une procédure ouverte ou restreinte, aucune offre ou aucune offre appropriée n'a été déposée, sans modification substantielle des conditions initiales. La loi définit elle-même la notion : « une offre n'est pas considérée comme appropriée lorsqu'elle est sans rapport avec le marché ». Ce n'est donc pas au pouvoir adjudicateur de l'assimiler à une offre qui dépasse son estimation.

Le dépassement de l'estimation ne rend donc pas, à lui seul, une offre « non appropriée ». Fonder une procédure négociée sur cette assimilation, c'est fragiliser toute la suite. Si le pouvoir adjudicateur envisage cette voie, il vérifie la définition légale et le cas précis avec son conseil, et il documente pourquoi la condition est remplie.

Négocier : seulement si la procédure le permet

La négociation dépend de la procédure choisie au départ. En procédure négociée sans publication préalable (dépense à approuver inférieure à 140 000 euros HTVA, AR du 18 avril 2017, art. 90, 1°) et en procédure négociée directe avec publication préalable (travaux de montant estimé inférieur à 750 000 euros HTVA, loi, art. 41, § 1er, 2°), le pouvoir adjudicateur peut négocier. En procédure ouverte, il ne le peut pas : il attribue sur les offres déposées ou il n'attribue pas. Les conditions sont détaillées dans l'article sur les procédures qui permettent de négocier.

Négocier sans contrepartie ne tient pas. Une baisse de prix obtenue sans changement de périmètre se reporte souvent sur la qualité, le délai ou les suppléments futurs. La négociation utile porte sur des éléments identifiés : un poste surévalué, une option à retirer, une exigence du cahier des charges à assouplir, avec la même information donnée à chaque soumissionnaire.

Garder la trace de chaque tour. Chaque version d'offre, chaque question et chaque réponse sont datées. C'est ce dossier qui permet de justifier l'attribution et, en cas de litige sur l'exécution, de savoir ce qui était compris dans le prix.

Relancer : changer quelque chose avant de recommencer

Recommencer à l'identique produit le même résultat. La loi autorise à recommencer « au besoin d'une autre manière » : c'est l'occasion de corriger ce qui a causé l'écart.

Revoir l'estimation. Si l'écart vient des prix, l'estimation actualisée devient le nouveau budget ou impose une réduction de programme. Elle peut aussi changer de seuil, et donc de procédure : une estimation qui atteint ou dépasse 750 000 euros HTVA ferme la procédure négociée directe avec publication préalable.

Revoir le programme. Si l'écart vient du programme, il faut le réduire ou le réécrire. Côté architecte, toute modification du programme doit faire l'objet d'une convention additionnelle qui en mentionne l'incidence financière (règlement de déontologie de l'Ordre des architectes du 16 novembre 2022, art. 16).

Revoir le découpage. Un marché trop large pour le tissu d'entreprises local, un délai d'exécution trop court ou une période de remise mal choisie réduisent la concurrence. Changer l'allotissement ou le calendrier peut ramener des offres plus nombreuses.

Le coût de chaque option

Option Gain possible Coût pour le maître d'ouvrage Effet sur le délai
Attribuer quand même aucun dépassement financé sur la provision ou par un complément de budget aucun
Négocier (si permis) écart réduit sur des postes identifiés risque de report sur la qualité ou les suppléments quelques semaines
Réduire le programme et relancer écart corrigé à la source honoraires de reprise, convention additionnelle plusieurs mois
Renoncer budget préservé études perdues ou à reprendre plus tard projet suspendu

Le délai a lui-même un prix. Une relance décale la date de valeur des prix : la nouvelle estimation et les nouvelles offres se calculent à une date plus tardive, et le financement doit rester disponible pendant ce temps. L'arbitrage entre gain attendu et délai se chiffre avant la décision, pas après.

En marché privé : la même logique, sans procédure

Le maître d'ouvrage privé a toutes les options, et aucune obligation. Il peut négocier avec une, deux ou toutes les entreprises, reconsulter d'autres entreprises, réduire le périmètre ou changer de montage. Il n'a aucune décision à publier.

La discipline reste la même. Ventiler l'écart, négocier sur des postes identifiés, demander une offre révisée écrite plutôt qu'un rabais oral, et conserver chaque version. Une réduction de périmètre décidée pendant la négociation doit figurer dans l'offre finale, poste par poste.

Clore la négociation avant de signer. Dans un marché à forfait d'après un plan arrêté et convenu, l'article 1793 de l'ancien Code civil interdit toute augmentation de prix pour des changements qui n'ont pas été « autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ». Signer en se promettant d'ajuster ensuite revient à négocier sans concurrence, une fois le marché conclu.

Cet article présente l'état des règles à la date de vérification et sert d'orientation professionnelle. Il ne remplace ni un conseil juridique ni l'examen du cas particulier.

Questions fréquentes

Oui. L'article 85 de la loi du 17 juin 2016 précise qu'une procédure n'oblige pas à attribuer ; il peut renoncer ou recommencer, au besoin d'une autre manière. La décision de non-attribution est publiée ; mieux vaut pouvoir la justifier par un dossier.

Pas en elle-même. L'article 42 vise l'absence d'offre ou d'offre appropriée, notion que la loi définit ; une offre chère n'y est pas assimilable. Le cas précis se vérifie avec un conseil.

Non : la procédure ouverte ne comporte pas de négociation. Si les offres sont trop chères, le pouvoir adjudicateur attribue, renonce ou recommence, éventuellement selon une autre procédure si les conditions en sont réunies.

Ventiler l'écart, puis négocier sur des postes précis, réduire le périmètre ou reconsulter. Toute concession doit figurer dans l'offre écrite finale avant la signature.

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