Trois régimes superposés
| Régime | Défauts visés | Durée |
|---|---|---|
| Vices apparents | visibles à la réception | couverts s'ils ne sont pas réservés |
| Vices cachés véniels | légers et non décelables | régime contractuel, aménageable |
| Responsabilité décennale | affectant solidité ou stabilité | dix ans, d'ordre public |
Ces régimes ne se remplacent pas, ils se superposent. Un même ouvrage peut relever des trois selon la nature du défaut constaté.
Le premier est traité dans la branche sur les réceptions, puisqu'il se joue à ce moment précis, comme l'explique l'article sur les réserves et leur levée.
Les deux autres sont détaillés dans l'article sur les régimes de responsabilité superposés. Leur durée et leur objet y sont comparés.
Qui peut être appelé en cause
La liste est plus large que la relation contractuelle du maître d'ouvrage. Elle englobe des intervenants sans lien direct avec lui.
Sont visés les édificateurs, c'est-à-dire toutes les personnes qui participent à l'acte de construire et dont les manquements sont susceptibles d'affecter la stabilité du bâtiment.
Cela comprend notamment l'entrepreneur, l'architecte, le bureau d'études et le bureau de contrôle technique. Chacun répond de sa propre mission.
Les sous-traitants répondent de la même responsabilité à l'égard de l'entrepreneur principal, ce qui prolonge la chaîne, traitée dans l'article sur la sous-traitance.
Le critère est donc la participation à l'acte de construire, et non la nature du contrat conclu.
Le cas du promoteur
Une exception importante et contre-intuitive, qui justifie un article dédié. Elle concerne la position du promoteur.
Le promoteur qui n'est intervenu qu'en qualité de vendeur ne répond pas de la responsabilité décennale, faute d'avoir participé à l'acte de construire.
Sauf lorsque la vente relève de la loi Breyne, auquel cas il en répond.
Cette exception transforme complètement la position de l'acquéreur, et elle est développée dans l'article sur le promoteur et sa position particulière.
Ce que l'assurance couvre et ne couvre pas
Une distinction essentielle, souvent confondue avec le régime de responsabilité lui-même. L'assurance couvre le risque, elle ne crée pas la responsabilité.
L'obligation d'assurance ne porte pas sur l'ensemble des responsabilités professionnelles. Elle couvre la responsabilité décennale, avec des périmètres différents selon les professions.
Une responsabilité peut donc exister sans être assurée, ce qui expose le professionnel sur ses biens propres et l'acquéreur sur sa capacité de recouvrement.
Ce point est traité dans l'article sur les assurances obligatoires. Les obligations y sont détaillées.
L'angle de ce guide
Une précision utile pour éviter les redites. Les délais applicables sont traités dans l'article dédié.
Le guide sur la réglementation technique traite la responsabilité comme mécanisme de preuve, c'est-à-dire ce qui permet de démontrer qu'un travail était conforme aux règles de l'art. Ce point figure dans l'article sur les règles de l'art et la responsabilité.
Ce guide-ci traite la répartition entre intervenants, c'est-à-dire qui répond, envers qui, et avec quelle couverture.
Les articles de cette branche
L'article sur les régimes de responsabilité superposés distingue les trois régimes et leurs frontières. Les trois régimes y sont comparés.
L'article sur les assurances obligatoires traite de l'étendue et des limites des couvertures. Les couvertures exigées y sont listées.
L'article sur le promoteur et sa position particulière traite de l'exception liée à la loi Breyne. Son régime propre y est expliqué.
L'article sur les évolutions à surveiller recense les points mouvants. Les réformes en cours y sont suivies.
Cet article présente l'état des règles et de la jurisprudence à la date de vérification et sert d'orientation professionnelle. Il ne remplace ni un conseil juridique ni l'examen du cas particulier.